TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2005382_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021, 7 février 2022 et 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire du 9 juillet 2020 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 332 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'Education nationale après 1990 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante : " Les principes garantis par les articles 119 du traité de Rome et l'article 14 de la CEDH et par la déclaration universelle de 1789, par le préambule de la constitution de 1946, par la loi du 22 décembre 1972, sous-entendent-il l'obligation pour l' Etat d'assurer à ses agents l'égalité salariale reconnue aux travailleurs en tant que principe fondateur de l'UE sans distinction, et notamment d'exclure toute différence de traitement et de salaires entre eux qui ne repose pas sur des différences objectives dans l'exercice de leurs missions ' " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet à son recours indemnitaire préalable est illégale pour absence de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 dès lors qu'elles limitent le bénéfice de l'accès à la catégorie A à une catégorie de fonctionnaire sans que des critères objectifs le justifient ;
- les dispositions du décret du 1er août 1990 ainsi que celles de ses circulaires d'application sont illégales en tant qu'elles soumettent l'avancement et la classification en catégorie A de la fonction publique, et par voie de conséquence la rémunération des professeurs des écoles, à l'obtention du diplôme d'accès après le 1er août 1990 ou l'avis d'une commission administrative paritaire ;
- les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 sont illégales dès lors qu'ils méconnaissent les stipulations de l'article 119 du traité de Rome, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du Conseil d'État n° 212179 du 30 novembre 2001, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 03-41825 à 03-41829 du 28 septembre 2004, le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1602151 du 2 avril 2019, la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
- le décret du 1er août 1990 et ses circulaires annuelles sont contraires au principe d'égalité salariale " contenu " dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 119 du traité de Rome et à la directive 75/117/CE du 10 février 1975 en tant qu'ils instaurent des rémunérations différentes portant atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " et la catégorie A des professeurs des écoles sans critères objectifs justifiant de ne pas y classer dès 1990 les instituteurs exerçant exactement les mêmes missions ;
- l'application de ce décret est à l'origine d'une inégalité salariale entre les instituteurs, les professeurs des écoles qui étaient antérieurement instituteurs et les professeurs des écoles qui ont directement intégrés ce corps après leurs études en méconnaissance du principe " à travail égal, salaire égal " ; dès lors que les fonctions de professeur des écoles et d'instituteur sont identiques et qu'ils exercent le même métier, la création du corps des professeurs des écoles a uniquement pour objet de ne pas appliquer le principe d'égalité salariale ;
- les disposition du décret du 1er août 1990 sont contraires aux dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le ministre a commis une illégalité en n'assurant pas à ses agents un avancement de carrière objectif et égalitaire, en instaurant des catégories et des quotas contraires au principe d'égalité de traitement entre les agents affectés aux mêmes tâches, disposant de la même ancienneté et d'un niveau d'étude général équivalent, et en se fondant sur un critère budgétaire illicite pour organiser l'égalité salariale ;
- l'application fautive des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 lui a causé une perte de revenus pour la somme de 247 000 euros, d'un préjudice d'établissement pour la somme de 50 000 euros, d'un préjudice moral pour la somme de 50 000 euros et d'une perte de droits à la retraite pour la somme de 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car le recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 a été introduit par le " Collectif des oubliés ", qui ne peut justifier légalement d'un mandat lui donnant qualité pour présenter une demande pour le compte de la requérante et ce recours n'a, par conséquent, pas lié le contentieux à l'égard de la requérante au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- l'arrêt n° 472661 du 22 décembre 2023 du Conseil d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1o Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de l'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°200538Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 mai 2022
ORCA_21VE00035_20220505CAA752 mars 2023
ORCA_22PA03089_20230302TA338 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2005382_20240708
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2005382_20240708
Données disponibles
- Texte intégral