TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2005389_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) expertise et maîtrise des activités du bâtiment (EMAB), représentée par Me Evrard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à procéder au remboursement du trop versé d'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice 2015 qui s'élève à la somme de 40.686 euros ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite de la restitution de la somme de 40.686 euros qu'il a prononcé en faveur de la société EMAB.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé, le 24 juin 2021, la restitution d'impôt sur les sociétés d'un montant de 40.686 euros au titre de l'exercice clos en 2015. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société EMAB.
Article 2 : L'Etat versera à la société EMAB une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS expertise et maîtrise des activités du bâtiment et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
V. Chevalier-AubertLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2005389_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA