TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2005399_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, M. A C B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu puis refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile non versées en raison de l'exécution de la décision attaquée, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2023, l'OFII conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a procédé à la régularisation de la situation de M. B au regard de l'octroi des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 octobre 2018, rapportant par là-même les décisions attaquées par l'intéressé dans la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 900 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'OFII versera à Me Philippon, avocat de M. B, la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 21 novembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2005399_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA