TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2005409_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", de lui délivrer le récépissé correspondant ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier enregistré le 15 janvier 2023, M. B, représenté par Me Clément indique au tribunal que sa demande d'asile a fait l'objet d'un enregistrement en procédure normale le 4 février 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 20 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des éléments en possession du tribunal, et n'est pas contesté par le requérant, que postérieurement à l'introduction de la requête, la demande d'asile de M. B a été enregistrée en procédure normale le 4 février 2021 et que l'intéressé s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 9 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Nord a nécessairement retiré la décision de refus contestée par M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2005409_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA