TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005465_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. C A et Mme D B, représentés par Me Nugue, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 22 juillet et 5 août 2020 par lesquelles le maire de Veyrier-du-Lac a interdit l'accès à leur propriété; 2°) d'enjoindre au maire de Veyrier-du-Lac de supprimer tout obstacle au libre-accès à leur propriété, à défaut de réexaminer la situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Veyrier-du-Lac au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Veyrier-du-Lac conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. M. A a obtenu un permis de construire une maison d'habitation le 11 janvier 2019. Après l'avoir mis en demeure de respecter une servitude conventionnelle, le maire de de Veyrier-du-Lac l'a informé le 22 juillet 2020 qu'il allait faire fermer l'accès à leur propriété, puis a fait disposer des blocs en béton et des barrières pour interdire physiquement l'accès au terrain. 3. Les requérants demandent l'annulation des décisions interdisant l'accès à leur terrain et qu'il soit enjoint au maire de supprimer tout obstacle physique à cet accès. Ces obstacles ayant été déposés le 4 février 2021, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et à la commune de Veyrier-du-Lac. Fait à Grenoble le 21 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005465
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2005465_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel