TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005472_20230205
- Date
- 5 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 24 août 2020 ayant refusé d'accuser réception de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un accusé de réception attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi qu'un récépissé de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de l'Isère a présenté des pièces enregistrées le 20 janvier 2023. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Isère que, par un arrêté du 5 avril 2022, il a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée d'un an. Il ressort également du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 19 juillet 2022 sur le recours formé par M. A contre cet arrêté, que celui-ci a été pris à la suite de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressé le 24 août 2020. Il suit de là que, si le préfet de l'Isère n'a pas accusé réception de la demande de M. A et ne lui a pas remis de récépissé, il a néanmoins enregistré cette demande, l'a instruite et a statué sur le droit au séjour du requérant. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation du refus du préfet d'accuser réception de sa demande et de lui en délivrer récépissé est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 février 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA1322 septembre 2022
DCA_22MA01875_20220922TA385 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2005472_20230205
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2005472_20230205
Données disponibles
- Texte intégral