TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005481_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour exercer la profession d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, le conseil national des activités privées de sécurité oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'exercice du recours administratif préalable obligatoire et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la sécurité intérieure. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 octobre 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest refusant à M. A la délivrance d'une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité d'agent de sécurité, indiquait qu'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle devait obligatoirement être exercé dans un délai de deux mois avant tout recours contentieux. M. A ne conteste pas ne pas avoir exercé ce recours préalable obligatoire. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 21 février 2023. Le président de la 3e chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005481
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2005481_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel