TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005484_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, l'ASL les Maisons de la Treille au Cep demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacite en date du 15 août 2017 délivré par le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes à M. B A pour la construction d'un bâtiment d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, M. B A, représenté par Me Jokic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'ASL les Maisons de la Treille au Cep au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, pour contester la décision litigieuse, l'ASL les Maisons de la Treille au Cep soutient qu'elle n'avait pas été informée de la division de la parcelle de M. A préalablement au projet de construction qui a fait l'objet de l'autorisation d'urbanisme, que le permis de construire délivré le 15 août 2017 n'a été affiché qu'à compter du 14 avril 2020 et que le projet de construction ne respecte pas les règles d'alignement prévu dans le cahier des charges de ses membres. Toutefois, ces moyens, qui ne sont pas relatifs à la méconnaissance d'une règle d'urbanisme, ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de l'ASL les Maisons de la Treille au Cep, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASL les Maisons de la Treille au Cep la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ASL les Maisons de la Treille au Cep est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASL les Maisons de la Treille au Cep, à M. B A et à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. La présidente de la 4e chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2005484
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2005484_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel