TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2005503_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, Mme C A B, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme A B. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 18 août 2022 au 17 août 2023 à Mme A B. La délivrance de ce titre de séjour, remis le 7 septembre 2022 à la requérante, a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Mme A B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : Les conclusions de Mme A B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 12 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005503
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2005503_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2005503_20230512
Données disponibles
- Texte intégral