TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005506_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Bruay-la-Buissière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Bruay-la-Buissière, M. A soutient qu'il " n'[a] pas commencé l'activité le 16 décembre 2019 car le commerce était encore en travaux ", que " c'est justement pour cette raison qu'[il] n'[a] pas eu de revenus donc très compliqué pour payer la taxe foncière ", que " [s]on épouse est désormais retraitée et ses revenus ont baissé ", qu'" avec la période de confinement, les difficultés sont plus présentes encore au niveau économique ", que " le président promet aux informations télévisées de baisser les impôts aux ménages fragiles " et que " le commerce est dans une zone sinistrée ". Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse.
3. En second lieu, il est constant que M. A n'a pas débuté l'exercice de son activité commerciale avant le mois de décembre 2019, son entreprise n'ayant été immatriculée que le 1er janvier 2020 au registre du commerce et des sociétés à l'adresse de l'immeuble à raison duquel l'imposition contestée a été établie. Par suite, à supposer même qu'il ait entendu s'en prévaloir, M. A ne saurait demander le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions combinées des articles 1383 C ter et 1466 A I septies du code général des impôts pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville lorsque l'entreprise y exerce une activité commerciale au 1er janvier de l'année d'imposition.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 13 février 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2005506_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel