TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005508_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre et 19 novembre 2020, la société Guemat, représentée par Me Chantelove, demande au tribunal : 1°) d'annuler un titre de recettes d'un montant de 2 000 euros émis par la commune de Grenoble le 15 juin 2020 ; 2°) de condamner la commune de Grenoble au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Delachenal, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. Par jugement du 11 février 2020, la société Guemat a été condamnée à verser à la commune de Grenoble une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si le titre exécutoire en litige a été émis le 15 juin 2020 pour un montant erroné de 2 000 euros, cette erreur a été rectifiée en cours d'instance, comme en témoigne le bordereau de situation du 3 décembre 2020 versé aux débats par la ville de Grenoble. Dès lors, la requête a perdu son objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Guemat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Guemat. Article 2 :Les conclusions de la société Guemat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Guemat et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 28 février 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005508
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2005508_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2005508_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel