TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2005542_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Puigrenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre a prorogé la mesure de suspension de fonctions conservatoire édictée à son encontre par arrêté en date du 24 février 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre de procéder à sa réintégration effective à compter du 24 juin 2020 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 février 2020 en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre, représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme B demande l'annulation de l'arrêté 2020 /032 en date du 19 juin 2020 par laquelle l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre a prononcé à son encontre une mesure de suspension. Toutefois, et alors que la fin de non-recevoir soulevée par le mémoire en défense produit le 15 septembre 2021 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ; communiqué à l'intéressée et reçue par cette dernière, portait précisément sur ce point, elle n'a pas produit la décision attaquée. En absence de régularisation de sa requête, les conclusions de Mme B sont dès lors irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Aix-Valabre. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2005542_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel