TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005546_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, Mme A, représentée par Me Zaiem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet de l'Isère ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 août 2022, le conseil de Mme A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, Mme A serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 août 2022 par l'application télérecours, et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 16 août 2022 suivant, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Zaiem et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005546
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2005546_20221109
Données disponibles
- Texte intégral