TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2005552_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2020 et 5 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a approuvé l'acquisition de la parcelle cadastrée AR 241 au prix de 1 903 000 euros hors taxes. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Thirion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2002463 du 8 décembre 2022. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2002463 du 8 décembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 24 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a approuvé l'acquisition de la parcelle cadastrée AR 241. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette délibération sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Vigneux-sur-Seine demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneux-sur-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vigneux-sur-Seine. Fait à Versailles, le 22 mars 2023. La magistrate désignée, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5426 janvier 2023
DTA_2002463_20230126TA7822 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2005552_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2005552_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel