TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2005581_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2020, 10 février et 15 novembre 2021, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le maire de la commune d'Etercy a tacitement rejeté leur demande de permis de construire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2021 et le 22 septembre 2021, la commune d'Etercy, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 2. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Etercy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Etercy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune d'Etercy. Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2005581_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel