TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2005582_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par trois ordonnances n° 1608373, 1706977 et 1804098 des 11 mai et 25 octobre 2017 et du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise confiée à M. B A, expert, sur demandes respectivement de la commune de Puteaux et des sociétés Bateg et SMA SA. Un rapport a été établi par M. B A, expert, et déposé au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 mars 2020. Par une ordonnance de taxation n° 1608373-1706977-1804098 du 13 mars 2020, prise en application des dispositions des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B A, les a taxés à la somme de 128 963, 24 euros et les a mis à la charge de la commune de Puteaux. Par une 1ère requête, enregistrée le 28 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les sociétés Brossy et associés et Mizrahi, représentées par Me Gicquel, avocat, ont contesté cette ordonnance de taxation et demandé au tribunal de ramener les honoraires de l'expert à de plus justes proportions. Par une 2nde requête, enregistrée le 9 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la commune de Puteaux, représentée par Me Sabattier, avocat, a présenté une demande identique. Par deux ordonnances des 30 avril et 16 juin 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, les dossiers de ces deux requêtes. Par un jugement n° 2004442 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la demande présentée le 28 avril 2020 par les sociétés Brossy et associés et Mizrahi, a ramené les frais et honoraires d'expertises, taxés à la somme de 128 963, 24 euros par l'ordonnance du 13 mars 2020 du président du tribunal de Cergy-Pontoise, à la somme de 94 475, 24 euros et réformé en conséquence l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 mars 2020. Par la présente requête, transmise au tribunal administratif de Montreuil par l'ordonnance précitée du 16 juin 2020, la commune de Puteaux demande également au tribunal d'annuler l'ordonnance de taxation du 13 mars 2020 et de ramener les frais et honoraires de M. A à de plus justes proportions. Par un mémoire en observations, enregistré le 19 février 2021, M. A, expert, conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'ont pas produit d'observations en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (); ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise. Aux termes de l'article R. 621-13 du code précité : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / () ". Et l'article R. 761-5 du même code précise que : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, qui est ouvert à toutes les parties, est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 4. Par trois ordonnances n° 1608373, 1706977 et 1804098 des 11 mai et 25 octobre 2017 et du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise confiée à M. B A, expert. Par une ordonnance du 13 mars 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé les frais et honoraires d'expertise à un montant de 128 963, 24 euros. Cette ordonnance a fait l'objet de deux recours distincts, tendant à ce que lesdits frais et honoraires soient ramenés à de plus justes proportions, en application des dispositions précitées, introduits, d'une part, par les sociétés Brossy et associés et Mizrahi et, d'autre part, par la commune de Puteaux. 5. Il résulte de l'instruction que, par une jugement n° 2004442 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la demande présentée par les sociétés Brossy et associés et Mizrahi et après avoir dûment mis dans la cause tant la commune de Puteaux que l'expert, M. A, a ramené le montant des frais et honoraires d'expertises à la somme de 94 475, 24 euros et a, par suite, sans préjudice de l'exercice des voies de recours contre cette décision juridictionnelle, définitivement déterminé les droits à rémunération de l'expert. Or, la présente requête introduite par la commune de Puteaux tend également à ce que le tribunal ramène les honoraires de l'expert fixés par l'ordonnance de taxation litigieuse à de plus justes proportions. Dans ces conditions, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 12 juillet 2022, ainsi qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, fait obstacle à ce que le tribunal, saisi d'un autre recours de plein contentieux dirigé contre ce même acte administratif ayant déjà fait l'objet d'une décision juridictionnelle s'étant prononcée sur le bien-fondé du montant de la taxation et ayant réformé celui-ci, puisse de nouveau se prononcer sur ce même montant. Il suit de là que, sans préjudice de l'exercice des voies de recours pouvant, le cas échéant, être exercées par la commune de Puteaux ou l'expert judiciaire à l'encontre du jugement du 12 juillet 2022, il n'y plus lieu de se prononcer sur la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la commune de Puteaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puteaux, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2022. Le président de la 6e chambre M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9314 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2005582_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel