TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2005685_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 10 mars 2021, M. H, représenté par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Veigy-Foncenex a délivré un permis de construire à la société Sagec ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Veigy-Foncenex une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2021, la SAS SAGEC représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2021, le 26 mars 2021 et le 24 octobre 2022 (non communiqué), la commune de Veigy-Foncenex, représentée par Me Mollion conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par des mémoires en intervention enregistrés le 22 mars 2021, M. S W et Mme M U épouse W, M. A V et Mme O E épouse V, M. X P et Mme Z R épouse P, M. AA F et Mme N H épouse F, M. I G et Mme K Y épousé G, Mme O C et M. Q C et M. B D et Mme T L épouse D, tous représentés par Me Louis-Pierre Eard-Aminthas, ont déclaré se joindre à la requête de M. H et demandent, en outre, au tribunal de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès. Par un arrêt n°21LY03022 du 28 juin 2022, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance rendue le 13 juillet 2021, par laquelle le présent tribunal avait rejeté la requête de M. H, et renvoyé l'affaire au tribunal. Vu les autres pièces du dossier, notamment le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le présent tribunal sous le numéro 2100058 et l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon n°21LY03892 du 6 mai 2020 rejetant l'appel formé par la société Sagec contre ce jugement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les interventions de M. S W et Mme M U épouse W, M. A V et Mme O E épouse V, M. X P et Mme Z R épouse P, M. AA F et Mme N H épouse F, M. I G et Mme K Y épousé G, Mme O C et M. Q C et M. B D et Mme T L épouse D doivent être admises. 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun pourvoi n'a été exercé contre l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon n°21LY03892 du 6 mai 2020 rejetant l'appel formé par la société Sagec contre le jugement rendu le 4 octobre 2021 sous le numéro 2100058 par lequel le présent tribunal a annulé l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Veigy-Foncenex a délivré un permis de construire à la société SAGEC. Par suite, ce permis de construire est définitivement annulé et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. H et des intervenants volontaires aux fins d'annulation de ce permis. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les interventions de M. S W et Mme M U épouse W, M. A V et Mme O E épouse V, M. X P et Mme Z R épouse P, M. AA F et Mme N H épouse F, M. I G et Mme K Y épousé G, Mme O C et M. Q C et M. B D et Mme T L épouse D sont admises. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. H et des intervenants volontaires aux fins d'annulation. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J H, M. S W et Mme M U épouse W, M. A V et Mme O E épouse V, M. X P et Mme Z R épouse P, M. AA F et Mme N H épouse F, M. I G et Mme K Y épousé G, Mme O C et M. Q C et M. B D et Mme T L épouse D, la commune de Veigy-Foncenex et la société Sagec. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2005685_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
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