TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005727_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 30 octobre 2020 réglementant le port du masque sanitaire dans le département de l'Ariège. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, la préfète de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer ou à ce que le tribunal donne acte du désistement à venir. Vu la lettre adressée à M. B au moyen de l'application électronique Télérecours le 9 janvier 2023 sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier du président de la formation de jugement en date du 9 janvier 2023, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 9 janvier 2023. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, M. B est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 15 février 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2005727_20230215