TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2005780_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, la société Ocdl Locosa, représentée par Me Paul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Chantepie a implicitement rejeté son recours gracieux du 27 août 2020 demandant le retrait de l'arrêté du 2 juillet 2020 portant refus de délivrance d'un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 19 lots sur des terrains situés rue des Logettes, ensemble l'arrêté du 5 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de Chantepie de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chantepie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Chantepie conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ocdl Locosa. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la société Ocdl Locosa déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de la société Ocdl Locosa est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chantepie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ocdl Locosa. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chantepie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ocdl Locosa et à la commune de Chantepie. Fait à Rennes, le 9 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005780
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2005780_20230309