TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2005794_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. A B, représenté par la SELARL Noûs Avocats, par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 6 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à la formation " Agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques " ; 3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation préalable provisoire pour accéder à la formation " Agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques " ; 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que par une décision du 27 août 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a, sur injonction du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, délivré l'autorisation sollicitée par le requérant. Par un courrier du 9 juillet 2021, la SELARL Noûs Avocats, conseil de M. B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2021, M. B, représenté par la SELARL Noûs Avocats, par Me Leturcq, déclare maintenir les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 14 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 octobre 2021 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, l'instruction a été close ce même jour à 8h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, la SELARL Noûs Avocats, conseil de M. B, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du 9 juillet 2021. Par le mémoire enregistré le 16 juillet 2021 visé ci-dessus, la SELARL Noûs Avocats a déclaré maintenir les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B est donc réputé s'être désisté des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 13 juillet 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2005794_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel