TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2005819_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la SCI Alpaga, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 021 19 H0053, en date du 4 décembre 2019, par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a délivré un permis de construire à la SCI KMS ; 2°) d'annuler la décision, en date du 29 janvier 2020, par laquelle le maire de la commune de Carry-le-Rouet a implicitement rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la SCI KMS et de la commune de Carry-le-Rouet le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le maire de la commune de Carry-le-Rouet, représenté par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit appliqué l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et à ce que soit versée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la SCI KMS, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le maire de la commune de Carry-le-Rouet, représenté par Me Ladouari, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Alpaga. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la SCI KMS, représentée par Me Passet, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Alpaga et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 24 janvier 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Carry-le-Rouet a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI KMS et de la commune de Carry-le-Rouet le versement de la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Alpaga. Article 2 : La SCI KMS et la commune de Carry-le-Rouet verseront à la SCI Alpaga la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Alpaga, la SCI KMS et à la commune de Carry-le-Rouet. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2005819_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA