TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005834_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2020 et 22 avril 2021, Mme B C et M. A C, représentés par Mes Astolfe et Josserand, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 41 220 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices résultant de leur condamnation par le virus responsable de la Covid-19 ;
2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a délégué à Mme Mégret, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit (). ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ;(). ".
3. Mme et M. C soutiennent que leur contamination par le virus de la Covid-19 est directement et exclusivement liée aux fautes commises par l'Etat dans les temps qui ont précédé la survenance de la crise sanitaire et lors de la gestion de cette crise. Le Premier ministre ayant implicitement rejeté leur réclamation indemnitaire préalable, ils demandent par la présente requête la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant des insuffisances alléguées dans la prévention puis la lutte contre la pandémie. Les dommages invoqués par les requérants dans le cadre de leur action en responsabilité dirigée contre l'Etat sont ainsi imputés aux carences fautives dont aurait fait preuve le gouvernement de la République française qui a son siège à Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme et M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, au ministre de la santé et de la prévention et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 14 février 2023
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. MégretCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2005834_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA