TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2005835_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin 2020, 29 juillet 2020, 15 octobre 2020 et 12 avril 2023, la société Monega KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Monega Balance Strategy III, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été distribués versés par des sociétés établies en France au cours de l'année 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 novembre 2020 et 3 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 mai 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a e outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Monega KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Monega Balance Strategy III. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monega KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Monega Balance Strategy III, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2005835_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA