TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2005918_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 23030620 du 3 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Bobigny approuve l'extension de la gratuité de la restauration scolaire aux enfants d'âge maternel et l'adoption du règlement intérieur du service municipal de restauration scolaire. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, la commune de Bobigny conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la délibération contestée a été abrogée par une nouvelle délibération du 11 juillet 2020. Par une lettre du 17 novembre 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Par une lettre du 17 novembre 2021, adressée via l'application Télérecours et réputée notifiée le 21 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative citées au point précédent, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bobigny. Fait à Montreuil, le 31 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2005918_20230331