TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2005995_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2020, le 1er février 2022 et le 22 février 2022, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision du 12 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours gracieux ; 2) d'enjoindre au département du Nord de lui verser la totalité des prestations dues au titre du RSA depuis la date de sa première demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge du département du Nord le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable présenté en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et dirigé contre la décision du 17 février 2020 portant refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2019. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a été rétroactivement admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2019 et qu'elle a bénéficié d'un rappel de droits d'un montant de 16 691,67 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord la somme sollicitée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable présenté en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et dirigé contre la décision du 17 février 2020 portant refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2019 ainsi que sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Nord de lui verser la totalité des droits afférents. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cabaret et au département du Nord. Fait à Lille, le 9 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2005995_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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