TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2006008_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse et ses 2 enfants ; d'enjoindre au préfet de les admettre au bénéfice du regroupement familial ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Une lettre a été adressée le 17 mars 2022 au conseil de M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier en date du 17 mars 2022, adressé au conseil du requérant via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à ce dernier que l'état de son dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour son client la requête et l'a invité à confirmer expressément si celui-ci maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le Conseil du requérant a pris connaissance de ce courrier le 21 mars 2022 à 18H24 sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 18 janvier 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2006008
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3425 octobre 2022
DTA_2026008_20221025CAA7515 novembre 2022
ORCA_21PA03812_20221115TA3818 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2006008_20230118
CAA33
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2006008_20230118