TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2006030_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2020 et 3 mai 2021, M. B A demande au tribunal de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines à lui verser une indemnité d'un montant total de 3 990 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 30 août 2022, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ". 3. En l'espèce, la requête de M. A tend à la condamnation du SDIS des Yvelines à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention des sapeurs-pompiers à son domicile le 18 juin 2014. Ce différend, qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du même code. M. A a été invité par un courrier du greffe du 30 août 2022, dont il a accusé réception le jour même par le biais de l'application " Télérecours citoyen ", à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à peine d'irrecevabilité de celle-ci. Il n'a cependant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation. Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2006030_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel