TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2006160_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Euro peinture 37, représentée par Me Dalibard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture n° SC2019/1 du 31 décembre 2019 par laquelle la directrice l'office public de l'habitat Le Mans Métropole Habitat a mis à sa charge la somme de 36 159.46 euros au titre de pénalités de retard, ensemble la décision implicite de rejet par lequel cet Office a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette même facture ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Nantes Métropole Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la directrice de l'office public de l'habitat " Le Mans Métropole Habitat " conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin aux fins d'annulation de la facture, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SASU Euro peinture 37 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la facture litigieuse a été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par une décision du 4 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de l'office public de l'habitat " Le Mans Métropole Habitat " a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la société Euro peinture 37 aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'est pas inéquitable dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la SASU Euro peinture 37 et de l'office public de l'habitat " le Mans Métropole Habitat " sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Euro peinture 37 aux fins d'annulation et de décharge. Article 2 : Les conclusions de la SASU Euro peinture 37 et les conclusions de l'office public de l'habitat " le Mans Métropole Habitat " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Euro peinture 37 et à l'office public de l'habitat " le Mans Métropole Habitat ". Fait à Nantes, le 3 avril 2023. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2006160_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA