TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006221_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. B A et Mme D C, représentés par Me Ndrianasy, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à leur verser la somme de 6 034,36 euros en remboursement des sommes prélevées sur leurs rémunérations conformément à la saisie administrative à tiers détenteur qui leur a été notifiée le 8 novembre 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables du recouvrement de ce ces sommes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Hamri et Me Khatri, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. () / 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / () L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice () ". 4. Il ressort des dispositions citées ci-dessus que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. L'ordre de juridiction compétent, en application de ces dispositions, pour connaître d'une action en décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de recouvrement l'est également pour connaître de l'action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte. 5. Les conclusions des requérants tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à leur verser la somme de 6 034,36 euros en remboursement des sommes prélevées sur leurs rémunérations conformément à la saisie administrative à tiers détenteur qui leur a été notifiée le 8 novembre 2019 ressortissent au contentieux du recouvrement. Par suite, il n'appartient qu'au juge de l'exécution d'en connaître. Il suit de là que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables du recouvrement forcé des sommes mentionnées dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur relève également de la compétence de l'ordre judiciaire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions mentionnées au point 5 ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu'être rejetée comme telles. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin de condamnation présentées par M. A et Mme C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C, et au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Copie pour information en sera transmise au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 8 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 mai 2022
ORCA_22NT00578_20220516TA778 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2006221_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2006221_20221108
Données disponibles
- Texte intégral