TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2006228_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. F D, Mme C E épouse D, Mme A D et M. B D, représentés par Me Darmon, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal de retrait d'animaux du 5 août 2020 pris par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des Hautes-Alpes ; 2°) d'ordonner à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des Hautes-Alpes de leur restituer tous les animaux dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet : / 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; () / II. - Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi. () ". Aux termes des premier et dernier alinéas de l'article 99-1 du code de procédure pénale : " Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. / () / Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. ". 3. Les requérants exploitent, sur le territoire de la commune de Manteyer, une activité d'élevage de chiens. A la suite de visites d'inspection réalisées les 4 et 5 juin 2020 par des agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Hautes-Alpes, qui ont mis en évidence diverses infractions aux règles relatives à la détention des animaux, l'inspecteur de la santé publique vétérinaire, après avoir constaté, le 5 août 2020, que très peu d'améliorations avaient été apportées depuis et que les chiens ne vivaient pas dans des conditions de détention satisfaisantes a, par une décision prise sur le fondement de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, ordonné le retrait des animaux et les a confiés à la garde de tiers habilités. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision par laquelle, en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente décide, après la constatation d'une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code, de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers " dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale ", a le caractère d'une mesure de police judiciaire dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal de retrait d'animaux du 5 août 2020 ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D et autres comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, Mme C E épouse D, Mme A D et M. B D. Fait à Marseille, le 18 août 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2006228_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel