TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2006228_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient qu'il est fils d'ancien combattant et réside dans une région acquise à la langue, la culture et les traditions françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 3. Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France. Si les personnes demandant leur réintégration ne sont pas soumises à l'obligation de stage, elles doivent cependant résider sur le territoire français et y avoir fixé durablement le centre de leurs intérêts familiaux à la date à laquelle il est statué sur leur demande où, à défaut, remplir l'une des conditions alternatives à la résidence prévues par l'article 21-26 du code civil, tenant notamment à l'exercice d'une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant alors déclarée irrecevable. 4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à la réintégration dans la nationalité française au motif qu'il ne résidait pas en France et qu'il n'exerçait pas actuellement une activité économique pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil. 5. A la date de la décision attaquée, il est constant que M. B résidait en Algérie, pays dont il est ressortissant, et n'avait donc pas sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil. L'intéressé n'établit ni même ne soutient travailler dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il est fils d'un ancien combattant pour l'armée française, qu'il vit dans une région imprégnée de culture française, ainsi qu'à faire état de son désir de devenir français. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ses moyens sont dès lors inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 octobre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2006228_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel