TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2006234_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020 au tribunal administratif de Grenoble sur renvoi du tribunal administratif de Nice, la société France comptabilité, représentée par Me Grac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Rhône-Alpes du 14 octobre 2019 ayant refusé l'inscription de son établissement secondaire de Publier au tableau de l'ordre ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 portant refus d'inscription de son établissement secondaire ; 3°) de mettre à la charge du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, représenté par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société France comptabilité de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 18 octobre 2022, la société France comptabilité informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 18 octobre 2022, la société France comptabilité a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France comptabilité la somme que le Conseil national de l'ordre des experts-comptables demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société France comptabilité. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des experts-comptables présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société France comptabilité et au Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2006234_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel