TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2006248_20230521
- Date
- 21 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 11 août 2020, l'association Campagnes écologistes, représentée par son président en exercice, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2020, publiée le 18 mars suivant, par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a accordé à la société Mitsui Chemicals Agro I.N.C. une autorisation de mise sur le marché relatif au produit phytopharmaceutique n° 2200060 Rampart ;
2°) de mettre à la charge de l'ANSES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'ANSES conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 avril 2023, l'association Campagnes écologistes déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
Sur les conclusions de la requête de l'association Campagnes écologistes :
2. Le désistement d'instance de l'association Campagnes écologistes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante la somme que réclame l'ANSES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Campagnes écologistes.
Article 2 : Les conclusions de l'ANSES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Campagnes écologistes et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2023
Référence
ORTA_2006248_20230521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel