TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006249_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2020 et le 31 mars 2022, la société La Bastille, représentée par Me Vergnon, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté n° 2020-0237 du 17 février 2020 par lequel le maire de la commune d'Annecy a supprimé son autorisation d'occupation du domaine public, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la commune d'Annecy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société La Bastille à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023 et communiqué, la société La Bastille déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société La Bastille est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société La Bastille les frais exposés en cours d'instance par la commune d'Annecy et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société La Bastille.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Annecy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Bastille, et à la commune d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 9 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 mars 2023
DTA_2006249_20230308TA389 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2006249_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006249_20231109