TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006252_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2021, M. C B A, représenté par Me Cambon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
4°) A défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement adapté à ses besoins, dans le délai de quinze jours de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas été procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que, d'une part, il appartenait à la commission de médiation, si elle s'estimait insuffisamment éclairée, de solliciter des éléments du requérant dont la situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant un logement en urgence, et, d'autre part, en ce que la commission de médiation de la Haute-Garonne ne pouvait opposer l'absence de demande dans le cadre du PDALHPD ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en ce que la commission de médiation s'est cru, à tort, en état de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal que M. B A bénéficie depuis le 31 janvier 2022 d'un logement dans le parc social du bailleur HLM Toulouse Métropole Habitat et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B A.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cambon, fait valoir qu'il entend se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 février 2021,
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B A :
3. Par son mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. B A a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. B A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 r : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cambon, conseil de M. B A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cambon.
Fait à Toulouse, le 28 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2006252_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel