TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006258_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été abrogé. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2020, M. B, représenté par Me Danset-Vergoten, maintient ses conclusions. Par un courrier enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par décision du 19 octobre 2020 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 18 septembre 2020, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a abrogé la décision en litige, et que, le 19 juillet 2022, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour, valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il présente des effets équivalents au titre demandé. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Danset-Vergoten la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Fait à Lille, le 18 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2006258_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel