TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2006345_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2020, 15 octobre 2020, et le 14 septembre 2021, l'association La Sphinx, représentée en dernier lieu par la SAS Hannotin Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 juin 2020 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique a donné son accord au projet d'implantation d'un nouveau centre d'innovation et de recherche du groupe Total au sein du campus de l'Ecole polytechnique à Palaiseau ; 2°) de mettre à la charge de l'École polytechnique une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2021 et le 2 novembre 2021, l'Ecole polytechnique, représentée par le président de son conseil d'administration M. A B, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association La Sphinx à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, l'association La Sphinx déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, l'association La Sphinx a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Ecole polytechnique relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association La Sphinx. Article 2 : Les conclusions de l'Ecole polytechnique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Sphinx, à l'Ecole polytechnique et à la société TotalEnergies Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 20 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2006345_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel