TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2006354_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2020, M. M L, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de mutation au titre de l'année 2020 ainsi que les décisions de mutation de M. A B, M. I O, M. C K, M. G F, M. N D, M. J E, M. J H ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa mutation à La Réunion et de réaffecter les fonctionnaires mentionnés au 1°) dans leur administration d'origine, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Il soutient que :
- par décision du 22 juillet 2020, le requérant a obtenu la mutation demandée et a été affecté à compter du 1er septembre 2020 à la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion ;
- à titre subsidiaire et en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. L a obtenu la mutation qu'il avait demandée et a été affecté, à compter du 1er septembre 2020, à la direction départementale de la sécurité publique de La Réunion. En l'absence de toute observation du requérant sur ce point, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. L sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. L.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M L et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à M. A B, M. I O, M. C K,
M. G F, M. N D, M. J E, M. J H.
Fait à Paris le 12 janvier 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2006354_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA