TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2006374_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2020, l'association centre régional de l'information géographique en Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a approuvé le principe du nouveau partenariat Sud-Igeo et la reprise par la région des missions et activités du centre à compter du 1er janvier 2021, ainsi que la décision du président du conseil régional du 27 février 2020 rejetant son recours gracieux contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur informe le tribunal qu'elle n'entend pas produire d'observations en défense, le centre régional de l'information géographique en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant fait part de son intention de se désister de l'instance introduite. Par une lettre enregistrée le 24 mai 2022, le conseil de l'association centre régional de l'information géographique en Provence-Alpes-Côte d'Azur indique que les parties se sont rapprochées et sont en voie de trouver un accord. Par une lettre du 13 décembre 2022, l'association requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une lettre adressée le 13 décembre 2022 via l'application " Télérecours " à Me Vaillant, représentant l'association centre régional de l'information géographique en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la présente instance, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête, et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Me Vaillant a reçu notification de cette mesure d'instruction le 13 décembre 2022. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, l'association requérante est réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association centre régional de l'information géographique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association centre régional de l'information géographique en Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 30 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2006374_20230130
TA5910 juillet 2023
DTA_2005453_20230710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006374_20230130