TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006380_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2006380, l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts ", représentée par Me Clauzade, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a accordé à la société HLM Gambetta PACA un permis de construire 29 logements sur un terrain cadastré section AD n° 338, 340, 341, 342 et 343, situé boulevard Allende ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 février 2020. Par un jugement avant dire droit du 22 octobre 2021, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par l'association requérante aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019. II. Par décision n° 459747 du 28 décembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts ", a annulé le jugement avant dire droit n°2006380 du 22 octobre 2021. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant le même tribunal, qui l'a enregistrée 2 janvier 2023, sous le n° 2211045. Par un mémoire, enregistré les 28 mars 2023, l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts ", représentée par Me Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la société HLM Gambetta PACA la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la société HLM Gambetta PACA, représentée par Me Reghin, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire demande au tribunal de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 14 décembre 2023, l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts " la somme demandée par la société HLM Gambetta PACA au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts ". Article 2 : Les conclusions présentées par la société HLM Gambetta PACA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Agissons et défendons Saint-Mitre-les-Remparts ", à la société HLM Gambetta PACA et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2006380-2211045
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2006380_20231215
Données disponibles
- Texte intégral