TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2006413_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. B A, ayant pour avocat par Me Semeriva, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande transmise le 23 avril 2020 tendant au paiement, " dans la limite de la prescription quadriennale ", de ses indemnités d'astreinte ou indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à compter du mois de mars 2016 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au paiement des astreintes ou indemnités horaires pour travaux supplémentaires sur la période courant du mois de mars 2016 au mois de mars 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -il bénéficie d'un droit à repos hebdomadaire de deux jours, ce qui conduit à organiser son temps de présence sur cinq jours et cinq nuits, avec une présence quotidienne de travail de 7h42 sur la période de jour courant de 7h00 à 19h40 ; l'astreinte de nuit commence à 19h40 et s'effectue du lundi au samedi jusqu'à 7h00 ; une telle astreinte doit être effectuée quotidiennement en raison de la présence de coffres-forts ; -l'astreinte ne lui est pas réglée ; or, il est amené à intervenir à tous moments de la nuit au sein du service des impôts des 11ème et 12ème arrondissements de Marseille ; cette astreinte est prévue par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 8 février 2002 relatif aux cas de recours aux astreintes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, aux termes duquel le gardien assure de manière permanente la garde de l'immeuble ; -il est donc fondé, dans la limite de la prescription quadriennale, à solliciter le paiement de ses indemnités d'astreinte ou indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à compter du mois de mars 2016. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : -à titre principal, la requête introductive d'instance est irrecevable pour insuffisante motivation ; -à titre subsidiaire, elle comporte des moyens inopérants. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; -le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, notamment son article 5 ; -le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; -le décret n° 2002-158 du 8 février 2002, notamment ses articles 3 à 5 ; -l'arrêté interministériel du 8 février 2002 déterminant les cas de recours aux astreintes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, notamment son article 1er ; -le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, agent technique principal des finances publiques de 2ème classe, réclame le règlement d'indemnités dite IHTS (astreinte ou indemnités horaires pour travaux supplémentaires) qu'il estime non payées alors qu'elles lui seraient dues, au regard des astreintes de nuit qu'il a effectuées et en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 8 février 2002. 3. Toutefois, d'une part et s'agissant des astreintes, il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce les fonctions de gardien-concierge de l'hôtel des finances publiques de Saint-Barnabé à Marseille, bénéficie depuis 2015 d'une concession de logement par nécessité absolue de service, attribuée sur le fondement des articles R. 2124-64 à R. 2124-77 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en résulte que M. A n'est pas éligible au dispositif d'indemnisation des astreintes et interventions prévu par le décret n° 2002-158 du 8 février 2002 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. 4. Dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de ce qu'il aurait droit au bénéfice du paiement d'astreintes est inopérant. 5. D'autre part et s'agissant des travaux supplémentaires, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire de la partie défenderesse, que les travaux supplémentaires qui ont été réalisés par M. A dans l'exercice de ses fonctions de gardien-concierge ont été rémunérés selon les modalités fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, et à due concurrence du quantum réalisé, à savoir, en l'espèce, à deux reprises entre mars 2016 et mars 2020 lors de ses astreintes de nuit les samedis 15 février 2020 et 7 mars 2020, pour un total de quatre heures de travaux supplémentaires payées. M. A, qui n'avait apporté dans sa requête introductive d'instance aucun élément précis, notamment chiffré, permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de paiement de travaux supplémentaires, n'avance toujours aucun élément répliquant au mémoire de la partie défenderesse. 6. Dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de ce qu'il aurait droit au bénéfice du paiement de travaux supplémentaires n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2006413 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006413_20230929