TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2006434_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, Mme B E et M. C A D, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCI Origami un permis de construire n° PC 013055 18 00503P0 portant sur la transformation et l'extension d'un bâtiment existant pour la création de logements collectifs, de locaux commerciaux et d'activités, sur un terrain sis 121 Boulevard de la Pomme à Marseille. Ils soutiennent que : - le permis de construire méconnaît les règles d'urbanisme de la zone UzcDa réservée à l'habitat individuel ; - la parcelle concernée est passée en zone UEa1 du plan local d'urbanisme intercommunal qui interdit les logements collectifs. Un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Un mémoire enregistré le 19 avril 2022 pour la commune de Marseille, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, pour contester la légalité de l'arrêté de permis de construire du 24 juillet 2019, les requérants font référence à la destination de la zone UzcDa à laquelle appartient le terrain d'assiette du projet réservée à l'habitat individuel. Toutefois, le parti d'urbanisme ne revêt aucun caractère règlementaire de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. A considérer même que les requérants aient entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du plan local d'urbanisme relatives à la zone UzcDa, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du parti d'urbanisme ou de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal, lequel est entré en vigueur postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et de M. A D ne comporte que des moyens inopérants et, au demeurant non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. A D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et M. C A D, à la commune de Marseille et à la SCI Origami. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 mai 2022
DCA_21VE00411_20220512TA1326 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2006434_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006434_20240326