TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2006443_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2020, 22 octobre 2020, 27 novembre 2020, 14 décembre 2020 et 4 mars 2021, Mmes D A, Marie-Claude Payage, MM. Serge Leroy et C B, saisissent le tribunal concernant des dysfonctionnements de procédure lors du conseil municipal du 27 juillet 2020. Par un mandat enregistré le 22 septembre 2020, M. B a été désigné comme représentant unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2020, le 23 novembre 2020 et le 16 décembre 2020, la commune de Courcheletttes conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 12 avril 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. M. B, qui a été désigné comme représentant unique par mandat enregistré au greffe le 24 septembre 2020 en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, a été invité par le tribunal, par lettre notifiée par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours " le 12 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête. En l'absence de consultation, cette demande doit être réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. Le délai d'un mois qui a été imparti au requérant est venu à expiration sans qu'une confirmation du maintien de ses conclusions soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, en qualité de représentant unique des requérants en application des dispositions des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative et à la commune de Courchelettes. Fait à Lille, le 30 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006443_20230530