TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006448_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. B C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut d'une part, au non-lieu à statuer s'agissant des impositions dues au titre des années 2019 et 2020 et au rejet du surplus des demandes des requérants pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par des décisions du 22 octobre 2020, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement des taxes d'habitation litigieuses à hauteur de 108 euros pour 2019 et de 110 euros pour 2020 et celui des taxes foncières à hauteur de 95 euros pour 2019 et de 98 euros pour 2020 et a ainsi fait droit à leur demande tendant à ce que leur maison soit classée en catégorie 5. Par suite, les conclusions de M. et Mme C relatives à ces impositions sont devenues sans objet. Sur les conclusions demeurant en litige : 3. Il résulte de l'instruction que, pour les années 2016 à 2018, M. et Mme C n'ont présenté leur réclamation que le 12 mars 2020, soit postérieurement au délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, leurs conclusions afférentes aux impositions demeurant en litige doivent être rejetées pour tardiveté. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et de Mme C dans la mesure des dégrèvements prononcés le 22 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 9 novembre 2022. Le président de la 6eme chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006448_20221109
Données disponibles
- Texte intégral