TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2006467_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2020 et 23 avril 2021, M. A E et Mme D C épouse E demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2020 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté leur demande d'affectation dérogatoire de leur enfant, B E, au collège la Carraire à Miramas en classe de 6ème. Ils soutiennent que cet établissement est plus près de leur domicile, que leur fils est dyslexique, rencontre des problèmes d'orientation et est victime de violences dans son collège actuel. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'affectation dérogatoire de l'enfant Fabio E au collège la Carraire de Miramas, le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Aix-Marseille s'est fondé sur la circonstance que la capacité d'accueil dans le collège sollicité était atteinte. Il ressort des pièces du dossier que 119 élèves du secteur ont été inscrits dans cet établissement dont la capacité est de 112 élèves. Au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation de cette décision, les requérants, qui ne contestent pas qu'aucune place ne restait disponible après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte du collège la Carraire, se bornent à soutenir que cet établissement est plus proche de leur domicile, permettant à leur fils d'être accompagné par une mère d'élève, et que leur fils est dyslexique et a du mal à s'orienter, au demeurant sans l'établir. Dans ces conditions les moyens soulevés par les requérants sont inopérants. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme E. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme D C épouse E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 25 juillet 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2006467_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel