TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2006513_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Dautzenberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n°CU07315320D2030 délivré le 26 octobre 2020 par le maire de la commune de Marthod pour la construction d'une maison d'habitation ; 2°) de requérir le branchement immédiat de la parcelle B 3403 au réseau d'électricité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la commune de Marthod, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, Mme B déclare se dessaisir " de toute instance à l'encontre de la mairie de Marthod ". Dès lors la requérante doit être regardée comme se désistant de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En déclarant se déssaisir " de toute instance à l'encontre de la mairie de Marthod ", Mme B doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marthod tendant à la condamnation de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marthod tendant à la condamnation de la Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marthod. Fait à Grenoble le 31 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006513
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2006513_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel