TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2006558_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, la SAS Immobilière Proxi et la SAS LOU5G, représentées par l'AARPI Frêche et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la demande du 22 juillet 2020 par laquelle le maire de Verrières-le-Buisson a sollicité la communication de documents complémentaires et une visite ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Verrières-le-Buisson, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". 3. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (). Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. (). /. () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / (). / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. / () ". En application de ces dispositions, la demande de communication de documents et de visite adressée au propriétaire du bien ne peut avoir pour effet que de suspendre le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour, le cas échéant, décider d'exercer ce droit. Quand bien même cette demande serait notifiée au propriétaire après l'expiration de ce délai de deux mois, la demande de communication de documents et de visite n'est pas susceptible de retirer une décision de renonciation à l'exercice du droit de préemption. Elle ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Immobilière Proxi a souscrit, le 10 mars 2020, une déclaration d'intention d'aliéner adressée à la commune de Verrières-le-Buisson. La lettre du 22 juillet 2020, par laquelle le maire de Verrières-le-Buisson a sollicité la communication de documents complémentaires et une visite du bien, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête à fin d'annulation de cette demande est, par suite, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, le tribunal n'est pas tenu d'inviter les sociétés requérantes à régulariser leur recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Immobilière Proxi et la SAS LOU5G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière Proxi, à la SAS LOU5G et à la commune de Verrières-le-Buisson. Fait à Versailles le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, signé Cécile Benoit La greffière, C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2006558_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel