TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2006585_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et 12 juillet 2021, la société SAPV du Vivier, représentée par Me Ksentine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Etat a rejeté sa demande tendant à ce que soient réalisés les travaux d'entretien de la voie litigieuse ; 2°) de constater que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait d'un dommage de travaux publics ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder aux travaux d'entretien dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2.Par une lettre de mise en état du 28 octobre 2022, la société requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 7 décembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à la société SAPV du Vivier par l'intermédiaire de son conseil, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le conseil de la société requérante, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 8 décembre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SAPV du Vivier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société SAPV du Vivier, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2006585_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel