TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2006594_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme A, représentée par Me Matras, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Sciez a fait opposition à sa déclaration préalable, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; - d'enjoindre au maire de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Sciez la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Sciez conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sciez tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Sciez tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Sciez. Fait à Grenoble le 15 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006594
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2006594_20230615
CAA3121 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2006594_20230615