TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2006597_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. et Mme A représentés par Me Delhomme demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bourg les Valence a délivré un permis de construire à M. et Mme B et C F pour la construction d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de de M. et Mme F et de la commune de Bourg les Valence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, la commune de Bourg les Valence, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de " bien vouloir annuler la procédure en cours ". Par un mémoire enregistré le 19 février 2023, M. et Mme F déclarent accepter le désistement de M. et Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - vu l'échec de la procédure de médiation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En demandant de " bien vouloir annuler la procédure en cours ", M. et Mme A doivent être regardés comme se désistant de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourg les Valence tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg les Valence tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et E A, à M. et Mme B et C F et à la commune de Bourg les Valence. Fait à Grenoble le 20 février 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne à préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006597
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2006597_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2006597_20230220
Données disponibles
- Texte intégral